Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2011, n° 10/01863
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 23 novembre 2011
- Numéro
- 10/01863
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La société le Saphir Bleu fait valoir que Monsieur [V] s'est présenté comme le propriétaire du fonds de commerce et/ ou des murs commerciaux , qu'elle a cru souscrire un bail commercial et que c'est en conséquence de l'intitulé ' bail commercial' qu'elle a accepté de payer un pas de porte de 375000€ , que le vocabulaire choisi dans l'acte est celui utilisé dans le cadre d'un bail commercial, que le terme de redevance n'est pas utilisé , que le loyer réclamé pour le seul sous sol de 450 m […] en oeuvre, permettant d'en connaître l'issue . La société le Saphir Bleu ne conclut pas sur ce point, ne sollicitant aucun délai de paiement suspendant l'application de la clause résolutoire, faisant simplement état d'un pièce indiquant qu'elle a obtenu à titre temporaire l'autorisation du maire de rouvrir l'établissement après exécution de divers travaux . Il s'ensuit qu'il importe que les parties s'expliquent sur ce point , Monsieur [V] devant produire un décompte précis de sa créance ( loyers et traites ) et s'expliquer sur la procédure de référé qu'il a mise en oeuvre , et la société le Saphir Bleu devant conclure sur la demande tendant au constat de la clause résolutoire à la prochaine conférence de procédure du 11 janvier 2012 à 13 heures . Il est sursis à statuer sur la demande en constat de l'acquisition de la clause résolutoire et sur la demande en paiement des loyers et des traites impayées ainsi que sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, l'allocation de la somme de 1000€ au bénéfice de Monsieur [V] étant cependant confirmée .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Constate que la Cour n'est pas saisie à l'égard de Mme [O] [Z] épouse [Y], Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer du 14 octobre 2009 est censée n'avoir pas joué et en ce qu'il a condamné la société le Saphir Bleu à payer à Monsieur [V] une somme de 6780€ en deniers ou quittances au titre du loyer de novembre 2009 , outre la somme de 150 000€ pour solde du pas de porte prévu au bail . Ajoutant, Déboute la société le Saphir Bleu de ses demandes en restitution des loyers et du pas de porte, en paiement de dommages- intérêts et en remboursement des travaux réalisés ; Invite les parties à s'expliquer sur l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.