Cour d'appel de Paris, 29 mars 2013, n° 09/28653
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 29 mars 2013
- Numéro
- 09/28653
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE ; I) SUR LE PREJUDICE MATERIEL ; A) SUR LES ELEMENTS COMMUNS A TOUS LES RESTAURANTS ; 1) Sur le rôle des divers intervenants à l'acte de construire a) sur le rôle de Bistro romain ; Considérant que il convient de préciser, ainsi qu'il sera vu plus bas, que chacune des sociétés Bistro Romain maître de l'ouvrage, qui était spécialiste de la restauration, était conseillée par un architecte, M. [S], qui travaillait pour elles, en plus des maîtres d''uvre de Delta et du cabinet URBAN ; que cet […] ispositions contraires contenues dans la présente décision, les sommes allouées en application de cette dernière porteront intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2003 ; III) SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ; Considérant que ni l'équité ni la situation respective des parties ne commandent qu'il soit prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; IV) SUR LES DÉPENS ; Considérant que compte-tenu des demandes manifestement excessives des sociétés Bistro Romain en première instance, qui ont au surplus agi conjointement pour des litiges qui auraient pu trouver une solution plus aisée de façon séparée, du fait qu'elles succombent en cause d'appel, et qu'elles restaient débitrices d'une part importante du solde des travaux, la Cour estime que ces dernières seront condamnées conjointement à supporter la moitié des dépens, l'autre moitié devant être supportée par la société DELTA et ses assureurs, réserve faite des recours de cette dernière dans les proportions ci-dessus définies et à due proportion contre les autres mis en cause ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant -Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, I) Sur l'apurement des comptes ; -Condamne la société AGENCE ET ORGANISATION HOTELIERE à payer à Delta Engineering la somme globale de 284.755 ,77 TTC et des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999 se décomposant ainsi : -104.705,96€ au titre de l'ancienne Compagnie d'AIX. -58.993,87€ au titre de l'ancienne Compagne de PLAN DE CAMPAGNE -121.055,94€ au titre de l'ancienne Compagnie de MARSEILLE - Condamne la COMPAGNIE d'AUBAGNE à payer à Delta Engineering la somme de 37.074,06€ TTC augmentée des intérêts au taux légal depuis le 31 Mai 1999. - Condamne la société GROUPE FLO GE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.