Cour d'appel de Paris, 7 novembre 2013, n° 11/19584

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 9
Date
7 novembre 2013
Numéro
11/19584
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant qu'ainsi que le disent les parties et que le justifie M. [F] [I], la cour d'appel d'Orléans, désignée cour de renvoi par l'arrêt de cassation du 15 mars 2005 n'a pas été saisie ; que dès lors, et ainsi que l'invoque M. [F] [I], l'action est, en application des articles 386 et suivants et 628 du code de procédure civile, atteinte par la péremption ; Considérant que saisie d'un appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 décembre 1994 qui notam […] st d'ores et déjà de plein droit acquise par le seul effet de l'infirmation du jugement entrepris et du prononcé de la mainlevée de la saisie, et ce, avec intérêts courant eux-mêmes de plein droit au taux légal à compter de la signification du présent arrêt infirmatif ; Considérant que la difficulté juridique, née de l'appréciation de l'étendue de la cassation intervenue, exclut que M. [F] [I] puisse arguer de tentatives d'exécution malicieuse, étant relevé que la saisine du juge d'instance n'est intervenue qu'à une date où la saisine de la cour de renvoi se heurtait à une péremption d'instance ; que dès lors, la demande de dommages et intérêts de M. [F] [I] sera rejetée, sa demande de condamnation de son adversaire à une amende civile ne pouvant pas plus prospérer ; Considérant enfin, que la présente décision insusceptible de recours ordinaire n'a pas à être assortie de l'exécution provisoire ; Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de M. [F] [I] dans la limite précisée ci-dessous ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS , INFIRME le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement), le 5 juillet 2011 ; statuant à nouveau ; ORDONNE la mainlevée de la saisie des rémunérations autorisée par le tribunal d'instance de Paris (19ème arrondissement) sur les pensions de M. [F] [I], objet de la requête de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du 5 novembre 2007 ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à M. [F] [I] une somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens de première instance et d'appel et dit que qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.