Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013, n° 12/02971

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 1
Date
18 avril 2013
Numéro
12/02971
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant qu'il convient de constater que la société RTU ne demande pas le paiement d'une commission, mais celui de dommages-intérêts sur le fondement de la clause pénale insérée au contrat de mandat qui la liait à M. [J], de sorte que les moyens de ce dernier, fondés sur les dispositions légales réglant le droit à rémunération de l'agent immobilier, sont inopérants ; Considérant qu'aux termes du mandat du 27 novembre 2009 par lequel M. [J] a donné à la société RTU la mission d […] tions d'application de la clause pénale sont réunies, de sorte que l'intimé ne peut prétendre, pour faire obstacle à son application, que l'appelante n'a subi aucun préjudice ; Considérant, sur le montant de la peine convenue, que la société RTU a subi une perte de chance de percevoir sa commission ou de négocier un arrangement avec l'agent immobilier ayant effectivement réalisé la vente, de sorte que, le montant de la clause pénale étant manifestement excessif, il convient de le modérer et de le fixer à la somme de 7 000 € au paiement de laquelle M. [J] doit être condamné avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [J] ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la société RTU sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne M. [T] [J] à payer à la société RTU la somme de 7 000€ en application de la clause pénale figurant au mandat avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010 ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [T] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. [T] [J] à payer à la société RTU la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La GreffièreLa Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.