Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2013, n° 11/20432
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 22 mars 2013
- Numéro
- 11/20432
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement en date du 21 octobre 2009 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : 'Nous vous avons fait part lors de notre entretien du 15 octobre dernier, d'agissements de votre part d'une particulière gravité. Mettant en cause la sécurité médicale de nos patients et compromettant irrémédiablement notre réputation professionnelle, ils sont constitutifs d'une faute lourde. Vous avez été engagée en qualité de r […] ossible, à partir du moment où les docteurs [C] et [V] ont pris connaissance de leur ampleur, le maintien de la salariée au cabinet durant la durée du préavis. La cour, comme les premiers juges, n'estime pas établie l'intention de nuire à l'employeur de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement de [L] [Z] reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde. Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire Au regard de la solution apportée au litige, du fait qu'il n'est pas démontré que la mesure de licenciement a présenté un quelconque caractère abusif ou vexatoire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [L] [Z] de l'intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes des parties L'équité commande de confirmer le jugement en ses dispositions sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner [L] [Z] à payer aux Docteurs [C] et [V] la somme de 500 euros sur ce même fondement en cause d'appel et de la débouter de sa demande de ce chef. [L] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit l'appel régulier en la forme, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 23 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes d'ARLES, Y ajoutant, Condamne [L] [Z] à payer aux Docteurs [C] et [V] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, La déboute de sa demande de ce chef, Condamne [L] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.