Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2013, n° 12/10160

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre A
Date
23 mai 2013
Numéro
12/10160
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * * SUR QUOI SUR L'APPEL ET L' INTERVENTION Interjeté dans les formes et délais légaux, l' appel est régulier et recevable. L'intervention de l'Union locale CGT est également réguliére en la forme et elle n'est pas contestée. Elle sera donc également déclarée recevable. SUR LE LITIGE 1) sur l'exception d'incompétence au profit du TASS et les irrecevabilités liées au FIVA Si la notion de 'contamination' est mentionnée dans les conclusions de l'appelant, cette référence reste cependant sans port […] à l'amiante n'avaient eu, indépendamment des données acquises de la science bien avant 1976, une information minimum mais suffisante quant au risque de voir un jour la maladie se déclencher, même très tardivement, qu'à compter du décret du 17 août 1977 de sorte que la date du 20 août 1977 (date de parution au JORF du décret du 17 août 1977) doit être retenue comme étant le point de départ de la prescription trentenaire pour les contrats de travail ayant pris fin avant le 20 août1977. Pour les contrats de travail conclus ou poursuivis après cette date, le point de départ de la prescription est le dernier jour de la relation contractuelle. En application de ces règles et compte tenu, d'une part, de la date de rupturedu contrat de travail de l'appelant, le 6 novembre 1972, ainsi que, d'autre part, de la date de saisine du conseil de prud'hommes, le 15 février 2011, l'action de Monsieur [O] [B] est prescrite depuis le 20 août 2007 de sorte que sa demande au titre du péjudice d'anxiété est irrecevable. Les demandes de l'Union Locale CGT sont par voie de conséquence également irrecevables DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, -Déclare l'appel recevable en la forme, -Declare l'intervention de l'Union Locale CGT recevable en la forme. -Réforme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de MARSEILLE du 15 décembre 2011 et statuant à nouveau. -Rejette l'exception d'incompétence. - Constate que Monsieur [O] [B] a été indemnisé au titre de ses préjudices extra- patrimoniaux découlant de la reconnaissance de sa maladie professionnelle. -En conséquence, le déclare irrecevable en sa demande au titre du préjudice lié au bouleversement dans ses conditions d'existence
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.