Cour d'appel de Paris, 18 juin 2013, n° 11/09118
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 18 juin 2013
- Numéro
- 11/09118
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, LA COUR, Sur le licenciement de Monsieur [N] Monsieur [N] reproche à la juridiction prud'homale de l'avoir débouté de ses demandes en considérant que l'inaptitude constatée par le médecin du travail n'était pas d'origine professionnelle au motif que son état de santé avait été consolidé en janvier 2009 et que l'arrêt du 13 au 25 janvier 2009 qui précédait l'inaptitude avait été retenu par l'organisme social en maladie et non en accident du travail, sans rechercher pour autant si l'inap […] cle 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'en application de ce texte, il est alloué à Maître [O] [J], membre de la SCP MONTEIRO & BONNIER, avocat de Monsieur [N] qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 € au titre des frais et honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l'absence de cette aide, à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'État dans les conditions de ce texte ; Considérant que la demande présentée sur ce fondement pour la première instance est rejetée, à défaut de justification de ce que Monsieur [N] aurait bénéficié de l'aide juridictionnelle devant le conseil de prud'hommes d'Évry et de ce que son conseil aurait renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ce qui conditionnerait son droit de poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels il aurait pu prétendre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT, CONDAMNE la société DELI à payer à Monsieur [D] [N] : - 20 100 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, - 1 824,06 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 3 337,36 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; CONDAMNE la société DELI à remettre à Monsieur [N], dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ; CONDAMNE la société DELI à payer à Maître Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avoca
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 19/20471Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 21/11083Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 21/20114Annulation
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 21/17680Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 22/01212Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Paris, 26 avril 2022, n° 19/14746Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.