Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 octobre 2013, n° 12/10135
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 2e Chambre
- Date
- 10 octobre 2013
- Numéro
- 12/10135
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l'intervention volontaire en cause d'appel du mandataire liquidateur de la SARL MANGIUCA et sa renonciation à demander la nullité de la vente du fonds de commerce L'intervention volontaire en cause d'appel de la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] désigné en qualité de liquidateur de la société MANGIUCA en cours de procédure sera déclarée recevable, et il lui sera donné acte qu'il renonce à la demande aux fins de voir prononcer la nullité de la vente du fonds […] ar la société DRC La société DRC n'est pas fondée à reprocher à la société MANGIUCA de lui avoir occasionné un préjudice en formant opposition sur le prix du fonds de commerce, en engageant abusivement une procédure en nullité de la vente et en la privant ainsi de la possibilité de rembourser ses propres créanciers dès lors que l'omission du chiffre d'affaire et du bénéfice de l'exercice 2010 est de son fait et ce en toute connaissance de cause. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts non fondée. 5 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société DRC qui succombe n'est pas fondée en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. Il convient en équité de condamner la société DRC à payer à la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités de liquidateur de la société MANGIUCA la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort , Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Reçoit la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités de liquidateur de la SARL MANGIUCA en son intervention volontaire, Donne acte à la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités qu'elle renonce à la demande aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce en date du 14 mars 2011 par suite de la revente du fonds de commerce par acte du 2 mai 2013, Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par la SCP [I] [Y] [Q] représentée par Maître [Y] es qualités à l'encontre de la SA
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.