Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012, n° 11/21452
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 20 décembre 2012
- Numéro
- 11/21452
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Considérant que les moyens développés par M. [S] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que la clause litigieuse du […] ordonné l'expulsion de M. [S] du lot n° 61 consistant dans le local commercial, et a fixé l'indemnité d'occupation de ce bien jusqu'à la libération des lieux ; Considérant qu'à bon droit le Tribunal a dit que le lot n° 62, constituant une cave, appartenait à [D] [Z] et qu'étant occupé sans droit ni titre par M. [S], ce dernier devait une indemnité d'occupation dont le jugement a exactement fixé le montant ; que, cependant, depuis le jugement, les intimés ont vendu ce lot et ne réclament plus l'expulsion, de sorte que le jugement doit être réformé de ce chef ; que, comme le réclament les intimés, il y a lieu de dire que l'indemnité d'occupation de cette cave est due depuis le 23 mai 2008 jusqu'au [Date décès 1] 2009 ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [S] ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des consorts [Z]-[F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des rentes impayées ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne M. [K] [S] à payer à Mme [B] [Z], Mme [I] [F], épouse [O], M. [N] [F] et Mme [Y] [Z], la somme de 699,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2007 ; Réforme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [K] [S] du lot n° 62 (cave) dépendant de l'immeuble sis [Adresse 5] et en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation de cette cave jusqu'à la libération des lieux ; Statuant à nouveau de ces chefs : Dit n'y avoir lieu à expulser M. [K] [S] de cette cave et dit que l'indemnité d'oc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.