Cour d'appel de Lyon, 17 septembre 2012, n° 11/00547
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 17 septembre 2012
- Numéro
- 11/00547
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : S'il incombe à l'employeur de justifier de sa délibération sur la rémunération versée quand la demande lui en est faite en justice ou durant l'exécution du contrat, encore faut-il que le salarié formule une demande claire sur les créances dont il réclame paiement.. En l'espèce, les salariés produisent plusieurs centaines de pièces qui ne permettent pas à la Cour d'établir le lien entre les sommes demandées par chaque salarié avec précision au centime d'euro près - 14 816, […] r sa mission. Au préalable, l'expert a pu toutefois opérer un rapprochement entre un «'état'» financier'fourni par l'employeur et les centaines de pièces produites par les appelants, révélant «'un presque équilibre dans les relations financières entre les parties'». Les appelants sont donc mal fondés à contester la sincérité de ce document alors que l'expertise a au moins pu montrer un rapprochement entre ce document et les pièces qu'ils ont versées au débat. Par ailleurs, l'analyse de l'ensemble des pièces comptables de la société RGA réclamée par les salariés, supposant des frais d'expertise excessifs par rapport au montant des demandes, devenait alors inutile du moment que les pièces versées par les appelants eux-mêmes corroboraient le document produit par l'employeur. Cette recherche paraissait d'autant plus stérile qu'elle aurait eu comme lignes directrices des demandes qui, malgré de nombreuses relances, n'ont jamais été précisées, pas plus devant l'expert que devant la Cour. En conséquence, le jugement rendu le 29 avril 1999 par le Conseil de prud'hommes de Lyon sera confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Déboute [X] [K] et [R] [W] de l'intégralité de leurs demandes, Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.