Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2012, n° 10/04573
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 18e Chambre
- Date
- 13 novembre 2012
- Numéro
- 10/04573
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail : Mme [M] demande que la rupture du contrat de travail soit déclarée aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont il a fait preuve à son égard et qui est directement à l'origine de son inaptitude. Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses d […] teur technique, est la démonstration qu'elle n'avait les responsabilités qui auraient dû être les siennes si elle avait relevée du niveau III. Le Conseil de Prud'hommes qui a estimé que Mme [M] ne rapportait pas la preuve que les fonctions pour lesquelles elle a été rémunérée étaient différentes de celles qu'elle a réellement exercées et qui l'a déboutée de sa demande en rappel de salaire sera confirmé. Sur le licenciement: Mme [M] ne conteste pas le motif d'inaptitude pour lequel elle a été licenciée.Elle soutient seulement que cette inaptitude est consécutive à des faits de harcèlement moral dont il vient d'être vu qu'il n'est pas constitué. Dès lors, le licenciement apparaît justifié et la demande en dommages-intérêts infondée ainsi q ue celle relative au préavis que compte tenu de son inaptitude mme [M] ne pouvait exécuter. En conséquence , le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il est équitable d'allouer à la SARL AGOLOC la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme [M] qui succombe supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant CONDAMNE Mme [M] à payer à la SARL AGOLOC la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. CONDAMNE Mme [M] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.