Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2012, n° 11/06328

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
15 novembre 2012
Numéro
11/06328
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Considérant qu'il y a lieu , pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures d'appel, intervenues dans la présente procédure, la deuxième résultant de la rectification de l'acte d'appel formé initialement par Mme C.[P] , portant sur la qualité de Me [F] , mandataire judiciaire et non administrateur judiciaire ; Sur la recevabilité des demandes de Mme C.[P] à l'encontre du GIE Recherche Gestion Développement Considérant que le GIE Recherche Gestion Développement , désor […] établie, y compris de préjudice moral ; Qu'en l'absence de rupture au 15 décembre 2006 comme le prétend sans preuve le GIE, il y a lieu de la débouter également de ses demandes de remise des documents qu'elle réclame ; Que le jugement déféré est infirmé de ce chef en ce qu'il a considéré que le contrat de travail de Mme [V] [P] a été rompu par la salariée alors qu'il lui revenait de se borner à rejeter la demande de résiliation judiciaire formée par l'intéressée comme non fondée ; Considérant que les circonstances de la cause et l'équité justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du GIE Recherche Gestion Développement et de Me [K], es qualités de commissaire au plan du GIE ; que Mme [V] [P] sera en conséquence condamnée à verser à chacun d'entre eux la somme de 1.500 Euros à ce titre pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel. Que succombant en ses demandes, Mme [V] [P] sera condamnée à régler les entiers dépens de l'instance , qui seront ,pour Me [K] , recouvrés par la SELARL Cheysson, Marchadier et Associés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Prononce la jonction des deux procédures d'appel interjetés par Mme C.[P] sous les numéros 11/06328 et 11/ 06798 , Dit recevables les demandes de Mme [V] [P] à l'encontre du GIE Recherche Gestion Développement ; Dit que le contrat de travail de Mme [V] [P] au sein du GIE Recherche Gestion Développement , en date du 1er décembre 1990, a été suspendu du 1er janvier 1994 au 15 décembre 2006 ,et a repris effet à cette dernière date , Met hors de cause Me [K], es qualités de commissaire au plan du GIE Recherche Gestion Développement , Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés incidents, L'infirme pour le surplu
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.