Cour d'appel de Lyon, 13 mai 2013, n° 11/04129

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
13 mai 2013
Numéro
11/04129
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : En vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale. Avant même l'instauration d'une réglementation spécifique à l'amiante, dès la fin du 19ème siècle, a été créée une obligation générale d'aménagement des locaux industriels visant à garantir la sécurité d […] [O] a été reconnu travailleur de l'amiante par l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité. Il justifie avoir passé un scanner thoracique et un examen sanguin en 2012 sans qu'une anomalie soit détectée. Il ne produit aucun élément manifestant une réaction personnelle d'anxiété, un trouble, une expression concrète de celle-ci au regard de son exposition à l'amiante. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement infirmé. S'agissant de la demande présentée en cause d'appel relative au préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d'existence, [B] [O] n'en définit ni le contour ni les composantes, se bornant à se référer à une décision de justice rendue dans une autre instance à l'égard d'autres parties, et ne produit personnellement aucune justification d'une modification de son organisation de vie sociale ou familiale. Il sera débouté de ce chef. Les parties ne critiquant pas le chef du jugement ayant débouté [B] [O] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, ce dernier y ayant renoncé en cause d'appel, celui-ci sera confirmé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, Le réforme pour le surplus, Déboute [B] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété, y ajoutant, Déboute [B] [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du bouleversement dans ses conditions d'existence, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne [B] [O] aux dépens. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.