Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2013, n° 12/10166

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
3 mai 2013
Numéro
12/10166
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION EN LA FORME Interjeté dans les formes et délais de la loi, l'appel est régulier et recevable AU FOND Sur la compétence et la fin de non recevoir Il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que le salarié, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peut prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes. L […] émentaire. En effet, il ressort des conclusions déposées et explications données à l'audience que le demandeur ne fait qu'invoquer, au soutien de cette nouvelle prétention, une argumentation résultant des conséquences de l'anxiété qu'il a légitimement ressentie du fait des manquements mis à la charge de l'employeur et dont il est déjà indemnisé par la somme fixée en sa faveur par la cour au titre du préjudice d'anxiété. En outre, à supposer qu'il y ait eu bouleversement dans les conditions d'existence, il n'est pas démontré pas qu'il en est résulté pour le demandeur un dommage nécessitant une réparation en lien direct avec les manquements susvisés de l' employeur, les divers aléas de la vie de tout individu pouvant à eux seuls générer ce genre de bouleversements sans pour autant justifier un dédommagement sur le fondement de la responsabilité civile. Cette demande doit dès lors être rejetée. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'allouer à chaque appelant une indemnité 100€ au titre de ses frais irrépétibles, première instance et appel confondus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare les appels recevables en la forme, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 décembre 2011 en ce qu'il a dit les demandes recevables et a rejeté les demandes au titre du préjudice économique. Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes nouvelles au titre du bouleversement dans les conditions d'existence. Condamne l'établissement public [Adresse 4] à payer à Madame [U] [Y] veuve [O], Messieurs [J] [O] et [P] [O], en qualité d'ayants-droits de Monsieur [K] [O] les sommes suivante
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.