Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 mai 2013, n° 12/01802

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
3 mai 2013
Numéro
12/01802
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION EN LA FORME Interjeté dans les formes et délais de la loi, l'appel est régulier et recevable AU FOND Sur la compétence et la fin de non recevoir Il convient d'abord de répondre au premier moyen soulevé par l'intimé lequel considère que le salarié, ayant sollicité le bénéfice du dispositif ACAATA et n'ayant développé aucune maladie professionnelle, ne peut prétendre à aucune indemnisation laquelle ne relèverait pas, au demeurant, de la compétence du conseil de prud'hommes. L […] itive, le salarié y aurait renoncé en démissionnant et en adhérant au dispositif ACAATA. Or, si l'article 4 du protocole d'accord du 22 octobre 2002 stipule effectivement que 'les jours de récupération devront être pris au jour du départ', il ne résulte cependant d'aucune disposition légale ou conventionnelle que le salarié, qui ne les aurait pas pris, serait réputé y avoir renoncé et il importe peu, à cet égard, que la rupture du contrat de travail soit intervenue sous la forme d'une démission ayant précédé le bénéfice du dispositif ACAATA, s'agissant d'une créance de salaires née antérieurement à cette démission. Le quantum de cette créance est établi par les pièces produites; il n'est pas remis en question en tant que tel par l'intimé. Il convient par conséquent de condamner le GPMM à payer à l'appelant la somme de 9588€ de ce chef outre celle de 958,8€ au titre des congés payés y afférents. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient d'allouer à l'appelant une indemnité de500€ au titre de ses frais irrépétibles, première instance et appel confondus. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 décembre 2011 en ce qu'il a dit les demandes recevables et a rejeté les demandes au titre du préjudice économique. Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevables les demandes nouvelles au titre du bouleversement dans les conditions d'existence. Condamne l'établissement public le Grand Port Maritime de [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [J] les sommes de: -8.000 €de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.