Cour d'appel de Grenoble, 27 juin 2013, n° 12/03526

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
27 juin 2013
Numéro
12/03526
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées soutenues l'audience ; Attendu que par les liens résultant du contrat de travail, l'employeur est, en application des dispositions de l'article L4121-1 et suivants du code du travail, obligé d'assurer aux salariés les mesures nécessaires pour accomplir leur travail dans des conditions qui ne comportent pas de risque […] le salarié et le docteur [V], à partir du document réalisé par le salarié et le Dr [N] du 15 juin 2009 ; qu'il résulte de cette fiche que de juin 1977 à février 1995 il a travaillé sur des tresses d'amiante et qu'il y avait de l'amiante dans les chauffe ballon et dans les joints ; que ce seul élément n'est corroboré par aucun autre, qu'il n'existe aucune description de ou des emplois réalisés, les conditions et les modalités de travail ne sont attestées par aucun témoin, et ce alors que cette exposition à l'amiante est contestée par la société air liquide ; qu'aucune preuve d'un manquement personnel de l'employeur à son obligation de sécurité résultat n'est donc établie, ni rapportée ; que la demande formée par [D] [I] ne peut donc qu'être rejetée et le jugement du conseil des prud'hommes infirmé en ce qu'il lui a accordé une somme à titre de réparation de son préjudice anxiété ; Attendu que les circonstances de cette affaire n'imposent pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que les dépens devront cependant rester à la charge de M. [D] [I] ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 19 mars 2012 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] [I] en complément d' indemnité de départ et d'indemnisation de la perte de chance de mener une carrière normale. L'INFIRME pour le surplus. Statuant à nouveau, DÉBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice anxiété. DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les partie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.