Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013, n° 12/08848
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 5 septembre 2013
- Numéro
- 12/08848
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la perception d'une cagnotte Considérant que M.[W] [D] soutient que la société CAFPI a modifié unilatéralement les éléments de calcul de sa commission en lui imposant le prélèvement d'une « cagnotte », pratique qui avait pour but de faire supporter aux agents commerciaux le poids du développement économique de la marque ; Considérant que la société CAFPI fait valoir que le principe de la cagnotte a été institué à l'initiative des agents commerciaux, en accord avec la direction général […] ée en juillet 2008 par diminution de sa rémunération Vitae Assurance , prélèvement porté sur son bordereau de commissions ; qu'il fait valoir que la société CAFPI ne lui a pas versé ses commissions pour ses deux derniers dossiers [P]/[F] et [I] ; Considérant que les sommes perçues au départ de la signature du contrat ne figure sur aucun bordereau au titre d'avances à la différence de celle consentie en avril 2008 ce qui corrobore les dires de l'agent selon lesquelles il ne s'agissait pas d'avances remboursables. Qu'il résulte de ces éléments que la société CAFPI ne démontre pas qu'elle aurait consenti des avances remboursables dont elle n'aurait pas été remboursée ; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de remboursement et de réformer le jugement entrepris. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que M.[D] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration de la somme de 10 735,59€ au titre de la cagnotte dans la base de calcul des commissions de M.[D] REFORME pour le surplus et statuant à nouveau ORDONNE la réintégration de la somme de 61 863,37€ dans la base de calcul des commissions de M.[D] CONDAMNE la société CAFPI à payer à M.[D] la somme de 12 247,56€ en principal majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 12 février 2009 et ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.