Cour d'appel de Paris, 5 septembre 2013, n° 12/08844
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 5 septembre 2013
- Numéro
- 12/08844
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la perception d'une cagnotte Considérant que Mme [N] soutient que la société CAFPI a modifié unilatéralement les éléments de calcul de sa commission en lui imposant le prélèvement d'une « cagnotte », pratique qui avait pour but de faire supporter aux agents commerciaux le poids du développement économique de la marque ; Considérant que la société CAFPI fait valoir que le principe de la cagnotte a été institué à l'initiative des agents commerciaux, en accord avec la direction générale […] ois de primes forfaitaires de 150€ ; Qu'elle ne conteste pas avoir perçu une avance en octobre 2008 d'un montant de 2 358€ mais affirme l'avoir totalement remboursée en octobre 2008 ; Considérant que le bordereau de commissions d'octobre 2008 porte la mention « avance soldée » et ne mentionne aucune somme qui resterait due au titre d'avances antérieures ; que les bordereaux antérieures ne mentionnent aucune avance ; qu'il en résulte que les sommes allouées en début de contrat ne constituaient pas des avances remboursables ; Qu'il résulte de ces éléments que la société CAFPI ne démontre pas qu'elle aurait consenti des avances dont elle n'aurait pas été remboursée ; Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de remboursement et de réformer le jugement entrepris. Sur l'article 700 du code de procédure civile Considérant que Mme [N] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges, LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la réintégration de la somme de 9 385,00€ au titre de la cagnotte dans la base de calcul des commissions de Mme [N] REFORME pour le surplus et statuant à nouveau ORDONNE la réintégration de la somme de 52 651,06€ dans la base de calcul des commissions de Mme [N] CONDAMNE la société CAFPI à payer à Mme [N] la somme de 31 429,93 € en principal majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 12 février 2009 et ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.