Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013, n° 12/01655

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
11e Chambre B
Date
30 avril 2013
Numéro
12/01655
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Attendu que rien au dossier ne révèle une cause d'irrecevabilité de l'appel que la Cour serait tenue de relever d'office; SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT DE VENTE ET DE PRESTATION DE SERVICE Attendu que la société BSP n'a jamais contesté n'avoir pas satisfait à ses engagements contractuels dès lors qu'elle n'a livré à Monsieur et Madame [Z] qu'une partie des éléments commandés, soit selon la facture produite 6 modules, un jeu de base inférieur et […] N PROVISOIRE DU JUGEMENT Attendu que l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement; Qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SA GROUPE SOFEMO en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel ; SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS Attendu qu'il convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant mis à la charge de la SA GROUPE SOFEMO une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il est équitable de condamner la société BSP à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel et de rejeter les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les sociétés BSP et GROUPE SOFEMO , dont la carence dans l'exécution de leurs obligations respectives, est à l'origine de la présente instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire - Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SA GROUPE SOFEMO à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Le réforme de ce chef Et statuant à nouveau sur ce point - Déboute Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Z] de leur demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la SA GROUPE SOFEMO Y ajoutant - Condamne la société BSP groupe VPF, représentée par Maître [Y] [D], liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [W] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.