Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2013, n° 12/01563
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 10 septembre 2013
- Numéro
- 12/01563
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la recevabilité des conclusions déposées par les intimés le 3 avril 2013 Attendu que conformément à l'article 783 du code de procédure civile après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office et en application de l'article 784 de ce même code l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu qu'en l'espèce, par bul […] 'est pas démontré ; Attendu que dès lors, l'absence de toute probabilité de succès d'une quelconque action devant la juridiction administrative contre la commune est établie ; Attendu qu'au regard de ces circonstances, il apparaît que Me [U] a évalué correctement les chances de voir aboutir une action contre la commune qui lui est apparue insuffisamment fondée ; Attendu qu'il a rempli son obligation de conseil en privilégiant un recours à l'encontre de l'architecte puisque ce recours a abouti par la reconnaissance de la responsabilité de celui-ci, faute de s'être assuré du respect des règles du POS et par sa condamnation par jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 19 avril 2000 à payer à M. [W] à la somme de 38 112,25 euros correspondant à une partie des frais engagés et perdus pour obtenir le maintien du permis de construire ou un nouveau permis de construire ; Attendu qu'aucune faute ne peut être reprochée à Me [U] dans l'exécution de son obligation de conseil dans sa consultation du 11 août 1997 ; Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions déposées par les intimés le 3 avril 2013, Déclare sans objet la demande de l'appelant tendant à faire déclarer irrecevable l'appel incident des intimés et leurs conclusions du 27 septembre 2012, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan en date du 18 avril 2012, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer aux intimés pris comme une seule et même partie la somme de 2 000 €, rejette la demande de M. [W], Condamne M. [W] aux dépens, Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.