Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2013, n° 12/00831

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
18 juin 2013
Numéro
12/00831
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que lorsqu'un salarié n'est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, l'employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire que si une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle lui en fait obligation ; Qu'en l'espèce, les commissions versées à [P] [H] sur le chiffre d'affaires facturé n'étaient pas une rente assise sur le produit de l'activité des techniciens qu'il plaçait, mais la contrepartie de son activité professionnelle ; que la rémunéra […] gagé par la société B.E.L. ; qu'il ne produit aucun avis de paiement des allocations de Pôle Emploi ; que sa période de recherche d'emploi a été très brève ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 32 000 € le montant de l'indemnité due à l'appelant en réparation du préjudice consécutif au licenciement nul ; Attendu que [P] [H] peut prétendre en outre à une indemnité compensatrice de préavis de 7 163 € et à une indemnité de congés payés sur préavis de 716,30 € ; Attendu que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hormis en application de l'article L 1235-4 du code du travail, en cas de nullité du licenciement en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser [P] [H] supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - donné acte à la S.A.R.L. ATS-BE de son engagement à refaire un chèque d'un montant de 4 620,61 € au titre des sommes versées par la Caisse de prévoyance, sous réserve du désistement de la part de [P] [H] du précédent chèque n°9463037D qui lui avait été adressé à ce titre, - débouté [P] [H] de sa demande de commissions pour les 1er et 2ème trimestre 2009 ; Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions, Statuant à nouveau : Condamne la S.A.R.L. ATS-BE à payer à [P] [H] : la somme de quarante-cinq mille soixante-quinze euros et quatre-vingt-six centimes (45 075,86 €) à titre de rappel de salaire pour heures supplément
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.