Cour d'appel de Grenoble, 10 octobre 2012, n° 11/04575

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
10 octobre 2012
Numéro
11/04575
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; 1 - Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Attendu qu'au soutien de sa demande, [O] [G] fait valoir qu'il devait se tenir disponible pour son employeur en fonction des nécessités du service, ce dont attestent les variations des heu […] ravement manqué à ses obligations, peu important que [O] [G] n'ait pas mentionné ce point dans son courrier du 29 juin 2010 ; Attendu qu'en l'état de ces manquements, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que les premiers juges ont justement calculé le montant de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement ; Attendu que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et de sa rémunération moyenne, le préjudice résultant de la perte de son emploi par [O] [G] dans les circonstances ci-dessus rappelées sera réparé par la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que [O] [G] ne justifie pas qu'il a réclamé en vain à la société GRP Sécurité les documents de rupture ; Que le conseil de prud'hommes l'a à bon droit débouté de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents sociaux ; Attendu qu'il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Le réformant de ce seul chef et statuant à nouveau, condamne la société GRP Sécurité à payer à [O] [G] la somme de 4.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Y ajoutant, condamne la société GRP Sécurité à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - Condamne la société GRP Sécurit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.