Cour d'appel de Paris, 22 mai 2013, n° 11/07510

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 6
Date
22 mai 2013
Numéro
11/07510
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur la demande visant à obtenir la qualification de cadre principale CG2 niveau 6 à compter de 1994 et ses conséquences Madame [T] fait valoir à l'appui de cette demande que ses fonctions et ses responsabilités lui permettaient depuis 1996 de prétendre légitimement à un poste d'encadrement dans les termes de la convention collective et des accords d'entreprise applicables à Air France ; qu'en effet, elle occupait de facto une fonction de direction importante, et gérait seule, en complète […] euse pour la salariée. La salariée ayant une ancienneté de 33 ans au moment de sa mise à la retraite, son indemnité sera évaluée à la somme de 14 494,28 euros soit : - 1/5ème de mois par année d'ancienneté : 1/5ème de 3462,99 euros X 33 ans = 22 855,47 euros - 2/15ème de mois en plus après 10 ans : 2/15ème de 3462,99 euros x 23 ans = 10 619,79 euros total = 33475,26 euros - à déduire indemnité retraite déjà versée par l'employeur en septembre 2008 : ' 18 980,98 euros solde restant dû = 14 494,28 euros Il y a donc lieu de condamner AIR FRANCE au paiement de ce solde d'indemnité de mise à la retraite de 14494,28 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Sur les autres demandes Compte tenu des motifs qui précèdent, la publication du présent arrêt dans trois quotidiens nationaux aux frais de la société AIR FRANCE ne se justifie pas. La décision déférée sera confirmée sur ce point. La société AIR FRANCE qui succombe en définitive, supportera les dépens et indemnisera Madame [T] des frais irrépétibles exposés par elle en appel à hauteur de 1000 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Société AIR FRANCE à payer à Madame [V] [T] la somme de 14494,28 euros à titre de solde d'indemnité de mise à la retraite, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, Condamne la société AIR FRANCE à payer à Madame [T] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la Société AIR FRANCE aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.