Cour d'appel de Lyon, 11 avril 2013, n° 11/07385
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 11 avril 2013
- Numéro
- 11/07385
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de la commission garantie pour l'année 2009 Attendu que selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Attendu que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les an […] du que la décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi Attendu que selon l'article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; Attendu que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; Attendu que l'employeur relève de l'article L. 1235-3 du code du travail précité ; Attendu que le salarié avait lors du licenciement une ancienneté supérieur à deux ans ; Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce il convient d'ordonner le remboursement dans la limite de six mois ; Attendu que la décision des premiers juges, qui ont ommis de statuer sur ce point, doit être complétée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par dispositions à la fois confirmatives, infirmatives et additives, Fixe le salaire brut mensuel moyen à 6.500 €, Déclare le licenciement d'[T] [P] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL GFG à payer à [T] [P] les sommes suivantes : - 5.378,21€ à titre de rappel de la commission garantie pour l'année 2009, - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-versement de la commission garantie, - 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de la mise à pied conservatoire, - 80.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - 1.500 € à titre d'indem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.