Cour d'appel de Paris, 28 février 2013, n° 11/17008
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 28 février 2013
- Numéro
- 11/17008
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur le 13ème mois Considérant que l'article 39 de la convention collective nationale de la banque prévoit que «'les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales''», que «'la treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d'entreprise'» et que «'le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois' à l'exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi qu […] SA CMP BANQUE n'a pas respecté les dispositions des articles 39 et 47 de la convention collective nationale de la banque, en ne versant pas le 13ème mois aux salariés, à voir condamner la SA CMP BANQUE à verser aux salariés un 13ème mois égal à une mensualité de base à compter de l'année 2011 sous astreinte, à voir condamner la SA CMP BANQUE à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles, et à voir ordonner l'affichage de la décision à venir sous astreinte'; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points'; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il y a lieu de condamner le SNB/CFE-CGC au paiement à la SA CMP BANQUE de la somme de 1.000 euros, pour la procédure d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Considérant qu'il y a lieu de condamner le SNB/CFE-CGC aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Catherine VIGNES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le Syndicat National de la Banque et de Crédit, dénommé le SNB/CFE-CGC, au paiement à la SA CMP BANQUE de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes les autres demandes, Condamne le Syndicat National de la Banque et de Crédit, dénommé le SNB/CFE-CGC, aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marie-Catherine VIGNES qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.