Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, n° 10/11262
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 avril 2013
- Numéro
- 10/11262
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'association COMITE HABITAT CDG a recruté initialement M. [O] [L] en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 2 novembre 1998 au 1er novembre 2003 dans le cadre du dispositif Emploi-jeune pour occuper des fonctions d'agent de développement local sur le site de l'aéroport [1] et moyennant un salaire de 7 500 francs bruts sur la base de 39 heures mensuelles. Avant l'échéance du terme normalement prévue, la relation entre les parties s'est poursuivie en un contrat de travail […] une relation de travail salarié entre lui et la SA ADP. La décision critiquée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a rejeté cette réclamation de M. [O] [L]. Sur la demande indemnitaire «pour le préjudice subi par ricochet du fait de (sa) perte de revenu» M. [O] [L] fonde sa demande indemnitaire à ce titre (74 453,80 €) en précisant que s'il «avait pu bénéficier de la pension d'invalidité prévue dans les accords ADP, cela aurait permis à Madame [L] de reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment» (ses écritures, page 30), ce qui représente pour cette dernière une perte de revenus à due concurrence et dont il sollicite le paiement au titre du «préjudice subi par ricochet», réclamation tout autant infondée puisque les accords collectifs et le statut ADP ne peuvent trouver à s'appliquer pour les raisons précédemment exposées. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile et M. [O] [L] sera condamné aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [O] [L] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.