Cour d'appel de Paris, 4 avril 2013, n° 11/05889

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
4 avril 2013
Numéro
11/05889
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE - Sur le principe d'égalité de rémunération appliqué aux gestionnaires de contentieux [R] [J] soutient qu'elle a été victime d'une discrimination salariale en ce sens que sa rémunération de base aurait été inférieure à celle de ses collègues gestionnaires de contentieux chargés d'effectuer des travaux identiques. Elle ne fait valoir aucune raison à cette discrimination, ni aucun des motifs discriminatoires énumérés par l'article L. 1132-1 du Code du travail liés notamment à l'origine, à l […] uer à eux seuls un manquement de l'employeur d'une gravité de nature à ne plus permettre la poursuite de l'exécution du contrat et à justifier sa rupture à ses torts près de trois années plus tard. C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des prétentions de [R] [J] dont la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'une démission. Il n'est pas démontré que la procédure d'appel engagée par cette dernière a causé un préjudice à son ancien employeur, il n'y a donc pas lieu d'accorder au GIE GROUPE SOLENDI les dommages-intérêts qu'il sollicite au titre de la procédure abusive. - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Succombant en son recours, [R] [J] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. Il y a lieu, en équité, de laisser au GIE GROUPE SOLENDI la charge de ses frais non taxables. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [R] [H] épouse [J] aux dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.