Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013, n° 11/02253
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 16 avril 2013
- Numéro
- 11/02253
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. La communication tardive la veille de l' audience ne garantissant pas le principe du respect du contradictoire, faute d' un temps suffisant pour l' avocat et son client d' en prendre connaissance et de préparer leur réplique éventuelle, les pièces 36 à 43 incluse communiquées par La SAS ACCELONIX seront écartées des débats et ne seront prises en considérati […] se sans emploi, 4 enfants) à sa période de chômage indemnisé à compter du 22 novembre 2009 jusqu' à décembre 2010, à la création par Monsieur [K] [P] de sa propre société dans le courant de l' année 2010 laquelle a enregistré un bénéfice de 9915 € sur l' exercice 2010, au retentissement moral invoqué suite au licenciement, la somme de 50000 € allouée en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail par les premiers juges est appropriée à l' intégralité des préjudices subis ; En application de l'article 700 du Code de procédure Civile la somme de 2500 € sera allouée à Monsieur [K] [P] pour les frais irrépétibles d' appel ; La SAS ACCELONIX qui succombe en son appel conservera à sa charge ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens ; Il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS ACCELONIX à Pôle Emploi des allocations versées à Monsieur [K] [P] dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois soit selon décompte produit par Pôle Emploi la somme de 14002.20 € ; Il n' y a lieu à frais irrépétibles au profit de Pôle Emploi.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ecarte des débats les pièces 36 à 43 incluse communiquées par la SAS ACCELONIX et dit que ne sont prises en considération par la Cour que les seules conclusions de la SAS ACCELONIX visées par le greffe le 12 Mars 2013 Donne acte à Monsieur [K] [P] de ce qu' il a retiré des débats la pièce 21 de sa communication de pièces (attestation de Monsieur [W]) Dit sans objet la demande de Monsieur [K] [P] de voir dire qu' il n' y a lieu de surseoir à statuer Confirme le jugement et y ajoutant Ordonne le remboursement par la SAS ACCELONIX à Pôle Emploi des allocations versées à Monsieur [K] [P] dans les conditions prévues à l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.