Cour d'appel de Lyon, 10 avril 2013, n° 12/03492

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE A
Date
10 avril 2013
Numéro
12/03492
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d […] pas une importance telle que le maintien de l'intéressée dans l'entreprise en était rendu immédiatement impossible ; que la faute grave retenue contre [M] [J] sera donc écartée ; Sur les indemnités de rupture : Attendu qu'aucune des parties ne remet en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud'hommes a liquidé les droits de [M] [J] aux indemnités de préavis et de licenciement ; Sur la demande de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; que le jugement qui a alloué à [M] [J] le rappel de salaire correspondant avec les congés payés incidents sera donc confirmé ; Sur le treizième mois : Attendu qu'en l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n'était pas légalement possible ; que [M] [J] est donc censée avoir été présente à la date d'ouverture du droit au treizième mois ; que le jugement qui lui a alloué à ce titre la somme de 921,30 € doit donc être confirmé ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit et jugé que le licenciement de [M] [J] ne repose pas sur une faute grave, - en conséquence, condamné la S.A.R.L. CRA [Q] [I] à payer à [M] [J] les sommes suivantes : 2 394, 04 € brut au titre du remboursement de la mise à pied, 239, 40 € brut au titre des congés payés afférents, 921, 30 € brut au titre du 13ème mois, 92, 13 € au titre des congés payés afférents, 3 685, 40 € brut au titre des deux mois de préavis, 368, 54 € au titre des congés payés afférents, 6 858, 91 € net au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné la société CRA [Q] [I] aux entiers dépens de l'instance ; Dit que les sommes ci-dessus spécifiés po
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.