Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013, n° 11/09529
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 27 juin 2013
- Numéro
- 11/09529
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est ainsi motivée : "...Les explications que vous nous avez fournies ne nous ayant pas convaincus, nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour faute grave : Comme évoqué lors de notre entretien préalable, le 14 août 2009, nous avons reçu une lettre de Madem […] cependant établi que le seul comportement de M. [W] [E] tendant à interférer, sans motif légitime et de façon inappropriée, dans le processus d'évaluation de Madame [K] constitue, à tout le moins, un comportement inacceptable expressément visé comme tel dans la lettre de licenciement; Que ce comportement, qui n'est pas de surcroît contesté par l'appelant et dont il est attesté par le supérieur hiérarchique de Madame [K], présente le caractère de faute grave et ce ,d'autant plus , que l'appelant aurait dû s'abstenir de toute tentative d'immixtion dans le processus d'évaluation de la salariée, dans un sens négatif, dés lors qu'il ne conteste pas avoir tenté d'avoir des relations personnelles avec celle-ci , notamment en lui demandant de venir le rejoindre en week end à Barcelone sans motif professionnel; Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] GROONDRUP-[E] de l'ensemble de ses demandes afférentes au licenciement ; Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie concerve la charge de ses frais irrépétibles;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [G] [W]-[E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.