Cour d'appel de Grenoble, 16 avril 2013, n° 11/05353

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
16 avril 2013
Numéro
11/05353
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Sur la jonction Tous les appels concernant un seul et même jugement du Conseil de Prud'hommes, il apparaît de l'intérêt d'une bonne justice que les trois affaires qui en découlent soient jugées ensemble ; il y a donc lieu de prononcer leur jonction en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile. Sur le fond # sur les demandes communes à tous les salariés appelants Le litige porte sur la mise en oeuvre du dispositif de départ à la retraite avant […] ne indemnité destinée à compenser la perte de droits entraînée par la diminution des cotisations durant la période de retraite anticipée. Mais sa contestation porte sur l'incidence du calcul de la rémunération TB6 sur le calcul de cette indemnité de perte de droits. Dès lors qu'il n'est pas établi que le calcul de la rémunération TB6 par l'employeur soit erroné, l'erreur sur l'indemnité de perte de droit (IPD2) n'est pas davantage démontrée. Sa demande ne peut, par conséquent, qu'être rejetée. * quant à l'accord 91 La demande de Monsieur [L] à ce titre n'a été explicitée ni dans ses conclusions écrites, ni dans les explications orales à l'audience. Dans ces conditions, il ne met pas la juridiction saisie en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Cette demande ne peut, dès lors qu'être rejetée. Sur les demandes accessoires Les appelants, qui succombent en leurs appels, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il ne peut être fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en leur faveur. DISPOSITIF : Par ces Motifs La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 11/5353, 11/5361 et 11/5630. CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré. REJETTE toutes les autres demandes. MET les dépens d'appel à la charge des appelants. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la déc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.