Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2011, n° 10/17358
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 8 décembre 2011
- Numéro
- 10/17358
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION. - Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification du montant de l'insuffisance d'actif. Attendu que Monsieur [D] fait valoir que l'action du liquidateur est irrecevable dès lors que ce dernier ne démontre pas que le produit de la réalisation des actifs de la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE est insuffisant à permettre l'apurement du passif. Mais attendu que Monsieur [F] [Y] ès qualités produit la liste des créances déposée au greffe du Tribunal de commerce de […] de ses principaux clients la Société STANLEY à déplacer son activité à l'étranger et l'a contrainte elle-même à exposer des loyers pour des locaux inutilisés, lui causant une perte de 70.000 euros; que dans ces conditions, la poursuite de l'activité de la S.A.R.L. MESSAGERIE PROVENÇALE dont le redressement de la situation, dégradée en partie par des facteurs conjoncturels, ne pouvait être exclue, ne peut être reprochée à Monsieur [D]. Attendu qu'au regard de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 50.000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif. - Sur les dépens. Attendu que Monsieur [D] qui succombe à titre principal, doit être condamné aux dépens d'appel. - Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, Monsieur [F] [Y] ès qualités recevra de Monsieur [D], en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR ; STATUANT publiquement, contradictoirement ; CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a retenu à la charge de Monsieur [V] [D] une faute de gestion pour avoir fait usage des biens de la société à des fins contraires à l'intérêt de celles-ci. LA REFORMANT pour le surplus, ET STATUANT à nouveau, CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à Monsieur [F] [Y] ès qualités une somme de 50.000 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif. CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.