Cour d'appel de Paris, 3 avril 2013, n° 10/06137
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 3 avril 2013
- Numéro
- 10/06137
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, La cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales. Il suffit de rappeler les éléments constants suivants : 1. les données factuelles et procédurales du litige La société GMA a acquis les lots 25, 29, 30 à 35 de l'ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] par acte notarié du 16 décembre 2004. Elle a par lettre du 28 avril 2007, demandé au syndic de cet immeuble, d'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine […] es constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera pleinement confirmé dans les termes du dispositif ci-après ; que c'est en effet par une exacte appréciation des faits de la cause et une juste application des règles juridiques applicables que les premiers juges ont débouté les parties appelantes de leurs demandes d'autorisation de travaux ; 3. sur les autres demandes Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ; Considérant que les parties appelantes qui succombent seront condamnées in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel avec pour seul appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Me Olivier BERNABE, avocat ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que l'équité commande de condamner les parties appelantes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; Qu'il convient par ailleurs de rectifier l'erreur matérielle manifeste affectant le jugement entrepris pour ce qui concerne la condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, PREND ACTE de l'intervention volontaire de M. [X] [M]. DEBOUTE Mme [C] [B] épouse [R] de sa demande de mise hors de cause. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle qui l'affecte du chef de la condamnation aux frais irrépétibles de première instance. STATUANT DE NOUVEAU du chef de cette rectification, CONDAMNE la la société à responsabilité limitée GMA à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une indemnité de mille cinq cent euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irréptibles de premi
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.