Cour d'appel de Paris, 22 mai 2013, n° 11/06795
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 22 mai 2013
- Numéro
- 11/06795
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, -condamner solidairement la société L'HOPITAL, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la société SCI du [Adresse 2] et M. [K] [Y] au paiement de la somme de 30 000 € à titre de l'article 700 du CPC, -condamner solidairement la société L'HOPITAL, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], la société SCI du [Adresse 2] et M. [K] [Y] aux entiers dépens comprenant l […] M. [K] [Y] Considérant que M. [K] [Y] apparaissant, au vu des constatations expertales non sérieusement remises en cause par aucun des protagonistes de ce procès, principalement responsable des désordres incriminés, ce chef de demande du syndicat des copropriétaires prospérera dans les termes du dispositif de cet arrêt ; qu'il doit en effet être observé que les WC communs du deuxième étage apparaissent, au vu des énonciations du rapport d'expertise de M. [B] [C], être exclusivement utilisés par M. [K] [Y] pour les besoins de L'HOTEL AQUITAINE - voir p. 41 du rapport d'expertise ; 3.4 en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ; Considérant que M. [K] [Y] qui succombe à titre principal, sera condamné aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct en faveur des avocats concernés qui en fait la demande ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire droit à ces chefs de réclamation à hauteur d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions y compris celles afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles SAUF en ce qu'il a débouté la société à responsabilité limitée SAINT VICTOR de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et ce dernier, de sa demande de garantie contre M. [K] [Y], STATUANT de nouveau du seul chef des dispositions réformées et Y AJOUTANT, CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à : -faire réaliser les travaux nécessaires afin de mettre un terme aux troubles affectant le lot 9 occupé par la société à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.