Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013, n° 13/16427
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 24 octobre 2013
- Numéro
- 13/16427
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à la SCI MICHELANGELO sis à [Adresse 2] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 octobre 2012 et publié le 21 novembre 2012 au 8ème bureau des hypothèques de PARIS volume 2012 S n° 41 en vertu de la copie exécutoire de deux actes notarié de prêt des 11 décembre 2004 et 24 mars 2006 pour paiement de la somme totale de 375 737,65 euros ; Sur la dema […] il existant pour être annexé au cahier des conditions de vente ; ' sur la vente de plusieurs biens distincts - la saisie portant sur un appartement (lot 207), une cave (lot 320) et deux box à usage de parking (lots 311 et 312), l'appelante ne sollicite pas le cantonnement de la saisie à certains de ces biens ni ne fournit d'indication sur leur valeur marchande, de sorte qu'il n'est nullement démontré que la vente du seul appartement suffirait à apurer la créance ; Considérant que le jugement sera confirmé et la SCI MICHELANGELO déboutée de l'ensemble de ses demandes ; Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la SCI MICHELANGELO ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ; Considérant que l'appelante supportera les dépens d'appel et indemnisera la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 1 500 euros ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant, CONDAMNE la SCI MICHELANGELO à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA DEFENSE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SCI MICHELANGELO aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.