Cour d'appel de Douai, 4 avril 2013, n° 12/00911

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 3
Date
4 avril 2013
Numéro
12/00911
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Attendu que la Société BATI LEASE conclut à l'irrecevabilité en cause d'appel du moyen relatif à la prescription soulevé par les époux [V]/[E] et, pour le reste, à la confirmation du jugement déféré ; qu'elle réclame l'allocation, à la charge des époux [V]/[E], d'une somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les époux [V]/[E] qui s'opposent à la totalité des prétentions de la Société BATI LEASE, demandent la condamnation de celle-ci à leur verser […] exte, le 19 juin 2008, le délai de dix ans édicté par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution est venu se substituer au délai trentenaire de l'article 2262, ramenant ainsi l'échéance de la prescription de la date du 30 décembre 2027 à celle du 19 juin 2018, la Société BATI LEASE, par son commandement des 4 et 11 août 2009, n'en a pas moins engagé ses poursuites avant que son action en recouvrement soit prescrite ; Attendu que pour le surplus, il n'y a pas lieu d'invoquer les points non jugés par le jugement déféré, qui recouvrent non seulement la fixation de la créance de la Société BATI LEASE évaluée au vu d'un décompte établi sur les bases définies par le premier juge, mais encore la détermination des modalités de poursuite de la procédure de saisie et l'appréciation de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée en première instance par les époux [V]/[E] contre la société saisissante ; Attendu qu'il n'apparaît pas équitable de mettre à la charge des époux [V]/[E] les frais exposés en appel par la Société BATI LEASE et non compris dans les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré fondée sur un titre exécutoire la créance liquide et exigible dont la Société BATI LEASE est titulaire contre les époux [V]/[E], et constaté que les intérêts produits par les sommes dues ne relevaient pas de la prescription quinquennale de l'ancien article 2277 du code civil ; Renvoie la Société BATI LEASE à poursuivre devant le juge de première instance sa procédure de saisie des biens et droits immobiliers des époux [V]/[E], dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5] ; Déboute la Société BATI LEASE, comme non fondée, de sa demande formée contre les époux [V]/[E] par ap
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.