Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2012, n° 11/03712
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 4 juillet 2012
- Numéro
- 11/03712
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement qu'ensuite de deux arrêts de cette Cour en date du 26 Avril 1999 ayant condamné Mr [W], propriétaire de plusieurs lots au sein de la [Adresse 9]\/ sise à [Localité 14], au paiement d'arriérés de charges, la copropriété a diligenté à son encontre une procédure de saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication au profit de la société d'HLM NOREVIE , […] Rappelant les actions successives vainement exercées par Mr [W] sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour tenter d' invalider l'adjudication de ses immeubles, le Tribunal a condamné celui-ci à des dommages et intérêts conséquents et une amende civile. La Cour confirme ces dispositions dans la mesure où cette énième instance démontre que Mr [W] s'emploie depuis 1997, date des jugements l'ayant condamné au paiement de plus de 140 000 francs de charges de copropriété ( pour mémoire, déjà en 1987, des assemblées générales se faisaient l'écho du mécontentement des copropriétaires à l'égard des impayés répétés de Mr [W]) à faire obstacle au recouvrement de celles-ci par le biais d'une saisie-immobilière, au prétexte de la dissolution d'un syndicat principal sans incidence sur le droit légitime des copropriétaires (qui supportent indirectement la carence de l'un d'eux) de recouvrer sa contribution aux charges de copropriété. * L'équité commande enfin de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés suivant modalités prévues au dispositif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il admet la recevabilité de l'intervention du syndicat des copropriétaires des bâtiments Q et R. Y ajoutant: Condamne Mr [W] à verser aux intimés une indemnité de procédure globale de 3000€. Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier,Le Président, Claudine POPEK.Martine ZENATI.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.