Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013, n° 10/04845
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 25 avril 2013
- Numéro
- 10/04845
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE - Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Il ressort des entretiens annuels d'évaluation en 2003, 2004, et 2006 ainsi que des attestations versées au dossier que [P] [O] était considéré depuis son engagement comme un bon ingénieur, apprécié par ses collègues et par les clients de la société B2I. Néanmoins, dès 2003, il a émis le souhait que son employeur lui confie moins de missions de validation au profit de missions plus créatives. Par la suite, il a sollicité sa mutati […] e le licenciement reposait, non sur une cause grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. Les condamnations au paiement des indemnités de préavis et de congés payés sur préavis qui n'ont pas été discutées dans leur montant doivent être confirmées. Il sera ajouté l'indemnité conventionnelle de licenciement qui a été omise par les premiers juges et qui ressort à 5'676,52 €. L'obligation de remise des documents sociaux à la charge de l'employeur ne paraît pas nécessiter, en l'état, la fixation d'une astreinte. - Sur la charge des dépens et les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société B2I, succombant partiellement à l'issue de l'appel, en supportera les dépens. Au vu des circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de [P] [O] les frais non taxables qu'il a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros, de rejeter la demande formée par la société B2I sur le même fondement et de confirmer l'application qui a été faite par le conseil de prud'hommes des mêmes dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne la société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING SAS à payer à [P] [O] les sommes de : - 5'676,52 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société B2I AUTOMOTIVE ENGINEERING aux entiers dépens de l'appel. Le Greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.