Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2013, n° 12/10026
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre B
- Date
- 14 février 2013
- Numéro
- 12/10026
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des actions engagées contre Monsieur [O] par les consorts [N] et le GAEC DES LAVANDES En l'absence de preuve d'une connaissance par Monsieur [O] du caractère indivis du bien concerné ou de son apport à un GAEC dont l'existence n'a été connue par celui-ci qu'après émission du premier devis et de la première facture, seule Madame [N] destinataire de ce premier devis, sans mention de sa qualité de gérante du GAEC ou de co-indivisaire, est recevable à agir c […] és sur un emprunt de 76 000€ , alors que cet emprunt n'a été souscrit que le 27 août 2010, soit près de 7 ans après l'arrêt des travaux et 4 ans après le jugement revêtu de l'exécution provisoire et qu'il ne précise pas son objet , de sorte que son lien avec les malfaçons n'est pas établi. Le préjudice de jouissance occasionné par les malfaçons, qui ont nécessairement retardé la réalisation du projet de rénovation et par la durée des travaux de reprise intégrale de la toiture, évaluée par l'expert à 3 mois, doit être évalué à la somme de 20 000€ au bénéfice du seul GAEC LES LAVANDES. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a accueilli cette demande d'indemnisation au profit des consorts [N]. Il doit être confirmé en revanche sur le sort des dépens et sur l'indemnité de procédure allouée qui doit être complétée, en cause d'appel, au profit des consorts [N] et du GAEC LES LAVANDES, par une somme de 2500€ . Il doit être enfin fait droit à la demande de capitalisation des intérêts sur le coût des travaux de reprise à compter de l'assignation du 26 novembre 2004 contenant cette demande.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation, Confirme le jugement entrepris sur la recevabilité des demandes des consorts [N] et du GAEC LES LAVANDES, sur l'indemnité de procédure et sur le sort des dépens ; L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne Monsieur [D] [O] à payer à Madame [M] [N] et à Monsieur [E] [N], à proportion chacun de leur part indivise, la somme de 48 988,50€ au titre du coût des travaux de reprise, somme indexée sur les variations de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 30 mai 2005 et le présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation des intérêts dus par année en
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.