Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2013, n° 12/07016
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 28 mars 2013
- Numéro
- 12/07016
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, L'action des appelants est fondée, non pas sur le dol, il n'est pas question de vice du consentement, ni au titre d'un vice caché, mais sur l'application des règles de droit commun des contrats. Ils estiment que le vendeur n'a pas respecté à leur égard son obligation contractuelle de loyauté . Selon eux, le vendeur leur aurait caché l'existence d'un local de sous-sol, inondable, et dans lequel se trouve une pompe de relevage, dont l'efficacité serait inexistante, de sorte que le vendeur […] issimulation ils produisent : - une attestation de M.[R] [U], agent immobilier, du 31 août 2011, qui déclare qu'il n'a pas été informé de l'existence d'une pompe d'extraction d'eau dans le vide sanitaire et n'avoir pas constaté de nuisances dues à l'humidité, - une attestation demande M.[W] [V], agent immobilier, du même jour, qui déclare la même chose que M.[U]. Ces attestations, au demeurant écrites par des personnes ayant intérêt dans le litige, susceptibles de voir leur responsabilité mise en cause, n'apportent pas d'élément en faveur d'une dissimulation. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les appelants, ces deux attestants n'ont pas relevé de présence d'humidité. La preuve de la violation de son obligation contractuelle par le vendeur n'est pas rapportée. Il ne peut être dit pour autant que la procédure aura été abusive. Le jugement sera au surplus confirmé avec adoption de motifs. Les appelants supporteront les dépens d'appel et indemniseront l'intimé de ses frais irrépétibles d'appel. La distraction des dépens n'ayant pas été demandée ; elle ne sera pas prononcée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 janvier 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon, Condamne Mme [Y] [X] et M.[H] [E] in solidum à payer à M.[S] [K] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance, Condamné Mme [Y] [X] et M.[H] [E] in solidum aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.