Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/19723

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
1re Chambre B
Date
8 novembre 2012
Numéro
11/19723
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS, -Sur la clause de conciliation : La promesse synallagmatique de vente prévoit qu'en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend à un conciliateur désigné qui sera missionné par le président de la chambre des notaires. Il y a lieu d'observer que M.[B] n'a pas opposé cette clause à Mme [L] en première instance et que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il s'en prévaut pour la première fois. Il appartenait à M.[B] de l'opposer à […] montant des travaux de remise en état, le premier juge s'en est justement tenu au montant résultant de l'expertise. La cour fait siennes les motivations et l'appréciation du premier juge à ce sujet. En ce qui concerne le préjudice de jouissance et la perte de loyers, comme l'a relevé le premier juge le constat d'huissier démontre que l'appartement ne pouvait plus être occupé compte tenu des dégradations commises par M.[B]. Cela a occasionné une perte de chance pour Mme [L] de louer ce bien ou de pouvoir l'occuper pendant le temps de la remise en état, soit un préjudice de 4.000 €. Le montant total des dommages et intérêts sera de 26.194 € + 4.000 €, soit 30.194 €. L'agence [E] [Y] est présente à l'instance. Elle ne demande rien, sauf la condamnation de M.[B] aux dépens . M.[B] sera condamné aux dépens d'appel et tous ceux de première instance, Il ne sera pas alloué d'avantage de frais irrépétibles en appel, la somme de 3.000 € couvrant la première instance et l'appel et les appelants n'ont pas clairement demandé des frais irrépétibles distincts en appel de ceux de première instance. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en ce qu'il a - dit que M.[N] [B] a commis une faute engageant ainsi sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil au préjudice de Mme [Z] [L], - condamné M.[N] [B] à payer à Mme [Z] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[N] [B] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de constats d'huissier et les frais d'expertise distraits au profit M°Jean Pierre RAYNE, avocat, Le réforme p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.