Cour d'appel de Pau, 29 mai 2013, n° 11/02712
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 mai 2013
- Numéro
- 11/02712
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il y a lieu de constater que M. [B] ne conteste pas le chef de dispositif du jugement déféré ayant déclaré irrecevables ses demandes formées contre M. [P] et qu'il ne forme, en cause d'appel, aucune prétention contre M. [P] et / ou Me [E], ès qualités. Le défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective de M. [P] est sans incidence sur la recevabilité de l'action directe exercée par M. [B] contre l'assureur de celui-là, étant cependant considéré, à l'examen des condit […] judiciaire sur site (23 avril 2008) alors même que par hypothèse, le maître d'ouvrage avait dénoncé en justice les malfaçons affectant l'ouvrage litigieux. Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce que, constatant l'absence de réception, même tacite, des travaux litigieux, il a débouté M. [B] de ses demandes contre Groupama d'Oc, assureur responsabilité décennale de M. [P]. L'équité commande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [P] une indemnité de 750 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué de ce chef à Groupama d'Oc une indemnité de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et, ajoutant à la décision entreprise de condamner M. [B] à payer à celle-ci la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. M. [B] sera condamné aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP Piault - Lacrampe-Carrazé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort : Confirme le jugement du tribunal de grande instance Dax en date du 1er juillet 2011 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant alloué à M. [P] une indemnité de 750 € (sept cent cinquante euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau de ce chef, déboute M. [P] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ajoutant à la décision entreprise, condamne M. [B] à payer à Groupama d'Oc, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.