Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juillet 2013, n° 12/14695

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
14e Chambre
Date
3 juillet 2013
Numéro
12/14695
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur l'irrecevabilité de l'appel : Attendu que la société intimée expose que la caisse a interjeté appel tardivement ; qu'un certificat de non appel a d'ailleurs été délivré le 12 mars 2012 ; Attendu toutefois que les pièces fournies au dossier permettent de constater que le présent jugement, en date du 4 avril 2011, a été notifié à la CPAM par courrier du 30 mai 2011, recommandé réceptionné le 3 juin 2011 ; qu'appel a été interjeté le 14 juin 2011 par courrier du 14 juin, recommandé tampo […] elle correspondance ne fait qu'évoquer également la conclusion d'une convention locale spécifique ; que la lecture des pièces de la caisse ne permet pas de retrouver cette convention ; Attendu en deuxième lieu que les caractéristiques des véhicules utilisés par la société intimée ne sauraient être mises en cause ; Qu'en effet ceux-ci ont tous fait l'objet d'un agrément de la part de l'organisme social, attesté par les pièces fournies au dossier par la société Ambulance Le Trèfle ; Attendu qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours et annulant la mise en demeure du 19 novembre 2009, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel, Déclare recevable l'appel de la caisse primaire assurance maladie du Var, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Rejette les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.