Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2013, n° 11/01555

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
17 octobre 2013
Numéro
11/01555
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR : SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE Considérant, conformément à ce qui a été exactement jugé par le Tribunal, qu'il appartient à l'appelante, de rapporter la preuve que la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure régulièrement adressée à son siège ou établissement, n'émane pas de son destinataire ou de son mandataire ; Considérant qu'en l'espèce, la chronologie de la procédure de contrôle établit que l'URSSAF a adressé à la SARL MERCURY SERVICES le 30 décem […] l'entreprise en vue de prendre directement des commandes et par la perception d'une commission calculée sur les ventes réalisées par le représentant et non sur les ventes totales de l'entreprise ; Considérant qu'en l'espèce, l'inspecteur de l'URSSAF a constaté que le salarié percevait une rémunération brute égale au taux horaire mensuel selon un horaire effectif fixé au contrat avec un intéressement sur la marge brute et qu'au titre de la mobilité l'exercice était fixé au 2 et [Adresse 4] certains d'entre eux étant détachés sur des chantiers en cours ou tous lieux nécessaires ; Qu'ainsi en l'absence de notion d'exercice sur un secteur géographique et en présence d'une activité ayant pour objet le suivi du personnel intérimaire sur les sites des clients, les salariés commerciaux de la SARL MERCURY SERVICES ne sauraient être considérés comme entrant dans la catégorie des Voyageurs Routiers Placiers ouvrant droit à la déduction forfaitaire spécifique ; Considérant qu'en équité il n'y a pas lieu de faire application des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare la SARL MERCURY SERVICES recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au maximum du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne la SARL MERCURY SERVICES à ce paiement ; Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.