Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2012, n° 11/02387
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 9 novembre 2012
- Numéro
- 11/02387
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que l'article L. 121-22 alinéa 4 exclut du champ d'application des dispositions sur le démarchage : «les ventes, locations, ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou toute autre profession» ; Considérant qu'il est constant que le matériel et les prestations acquis par le Docteur [B] aux termes du contrat du 23 j […] ériel au siège social de la société sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Considérant que selon l'article 11.2 du contrat : «la résiliation du contrat entraînera de plein droit pour le Docteur [B] et sans mise en demeure complémentaire le paiement par l'abonné sans préjudice de toute mensualité ou somme impayée due en vertu du contrat d'une indemnité de résiliation égale au solde TTC des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation majorée de 10 %» ; Que le compte du Docteur [B] s'établit donc contractuellement comme suit : - 16 mensualités impayées : 16 x 300 € = 4 800 € HT et 358,80 € x16 = 5 740,80 € TTC, - indemnité de résiliation : 32 x 358,80 € TTC + 10% = 12 629,76 € ; Que le Docteur [B] qui ne produit aucune pièce relative aux prétendus dysfonctionnements des matériels et services relatifs au contrat du 23 juillet 2007 sera donc condamné à payer la somme réclamée par la société RISC GROUPE , sans qu'il y ait lieu de le faire bénéficier de délais de paiement complémentaires eu égard à ceux dont il a déjà bénéficié à raison de la durée de la procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirmant, Prononce la résiliation du contrat de protection informatique et de location du 23 juillet 2007 aux torts exclusifs du Docteur [B] ; Ordonne la restitution du matériel par le Docteur [B] au siège social de la société RISC GROUP ; Condamne le Docteur [B] à payer à la société RISC GROUP : - 5 740,80 € TTC au titre des loyers échus et non payés, - 12 629,76 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Docteur [B] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.