Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 11/06107
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 21 mars 2013
- Numéro
- 11/06107
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, était ainsi rédigée. "... Pour donner suite à notre entretien du 10 février 2009 et après avoir entendu vos explications, nous vous informons de notre décision de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave. Cette décision est motivée en raison du fait que depuis votre embauche le 10/03/2008, nous avons relevé à votre actif un total de 30 infractions à la réglementation sociale. Ce qui a […] à clef, de son outillage, et peut être amené en cas de nécessité, à charger ou à décharger le véhicule ; qu'il soit en outre justifier d'un nombre de points égal au moins à 55 .'» Attendu que monsieur [L] [R], qui se limite essentiellement à faire valoir le nombre de ses découchés hors domicile, ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'il remplissait cumulativement les conditions d'attribution du coefficient 150 prévues par la convention collective nationale des transports routiers de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre sera infirmé, en ce qu'il a condamné la société Transports PICQ & CHARBONNIER au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire sur la qualification professionnelle . Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu' il est équitable de mettre à la charge de la société TRANSPORTS, elle même déboutée de ce chef, une somme de 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de [L] [R] au titre de l'instance d'appel en plus de la somme allouée de ce chef par le conseil de prud'hommes .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, Dit recevable l'appel formé par [L] [R], INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'AUXERRE en ce qu'il a dit fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de [L] [R], en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des dommages intérêts pour rupture abusive, au titre du travail dissimulé, au titre des heures supplémentaires, et en ce qu'il a fait droit à la demande au titre de la reclassification, DIT le licenciement de [L] [R] sans cause réelle et sérieuse CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS TRANSPORTS PICQ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.