Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, n° 10/11237
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 24 avril 2013
- Numéro
- 10/11237
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassem […] ide comptable, pouvait se prévaloir d'un niveau d'études équivalent à la classe terminale. Par ailleurs, si l'on examine le cas de Mme [H], qui est la seule dont le profil était semblable à celui de Mme [J] [B] puisque, comme elle, elle pouvait se prévaloir d'un BEPC et d'une expérience professionnelle et que, comme elle, elle a débuté comme employée à la tenue et à l'exploitation d'un fichier au coefficient 118, ce qui n'était pas le cas des autres, la CRAMIF démontre que sa carrière a divergé de celle de Mme [J] [B] dès 1993, c'est-à-dire avant même que cette dernière ait, selon elle, subi les conséquences d'une discrimination syndicale et surtout, en raison de candidatures qu'elle avait présentées à des postes vacants alors que Mme [J] [B] s'en était abstenue. Il résulte donc de tout ce qui précède que l'existence d'une discrimination syndicale n'est pas établie et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en conséquence. Il n'apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de la CRAMIF les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 novembre 2010 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [J] [B] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.