Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013, n° 10/11236

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
24 avril 2013
Numéro
10/11236
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassem […] un reclassement de tous au coefficient 275 mais avec une différenciation en ce qui concerne les points d'expérience et les points de compétence de telle sorte qu'en effet, à cette date, il n'est pas contestable que Mme [V] [I] cumulait un coefficient de 374 alors que les coefficients des autres salariés variaient de 385 à 459, sauf en ce qui concerne Mme [U] qui n'était qu'à 369. Mais cette différence de situation s'explique fort aisément, ainsi que le fait valoir la CRAMIF, par la circonstance que la salariée avait quitté l'entreprise en décembre 1995 pour rejoindre la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc Roussillon, dont il convient de souligner qu'il s'agit d'un organisme distinct, et qu'elle n'a donc réintégré la CRAMIF qu'en février 1997. Il résulte donc de tout ce qui précède que l'existence d'une discrimination syndicale n'est pas établie et le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en conséquence. Il n'apparaît néanmoins pas inéquitable de laisser à la charge de la CRAMIF les sommes qu'elle a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 9 novembre 2010 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.