Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2012, n° 10/23427

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
17e Chambre
Date
15 mai 2012
Numéro
10/23427
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du Conseil de Prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises. Sur ce, Sur la demande de rejet de quatre pièces communiquées par la société escota le 9 mars 2012, Attendu que ces quatre pièces, numéros 35 à 38, ont été communiquées à M. [T] trois jours avant l'audience donc dans un délai ne permettant pas le respect du principe du contradictoire, de sor […] bats la pièce adverse numéro 36 relative aux bulletins de salaire de M. [U], la société ESCOTA faisant en toute hypothèse valoir sans être sérieusement contredite que M. [U], délégué du personnel, « préalablement au passage au statut de cadre au poste d'administrateur du système qualité direction (classe F) en mars 2008 relevait de la catégorie socioprofessionnelle du personnel de maîtrise occupant alors le poste de secrétaire classe E » donc une situation totalement différente de celle de M. [T] qui appartenait à la catégorie du personnel d'exploitation ; Attendu que M. [T] ne peut donc prétendre à son classement au statut de cadre et a donc à juste titre été débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à cette qualification par le jugement déféré ; Attendu enfin que M. [T] ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande en réparation d'un préjudice moral et a à juste titre été débouté de sa demande sur ce fondement ; Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [T] à verser à la société ESCOTA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, Écarte des débats les pièces 35 à 38 communiquées par la société ESCOTA le 9 mars 2012, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne M. [T] aux dépens ainsi qu' à payer à la Société ESCOTA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.