Cour d'appel de Paris, 6 juin 2013, n° 12/05726
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 6 juin 2013
- Numéro
- 12/05726
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION C'est par de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes, après avoir analysé les lettres par lesquelles ont successivement été notifiées à [E] [Z] sa rétrogradation puis son licenciement, ont constaté que les motifs justifiant ces deux sanctions étaient les mêmes, la lettre de licenciement reprenant intégralement les griefs précédemment allégués par la société pour justifier de la rétrogradation, à savoir des fautes qui auraient été commises vis à vis des clients, […] veau entre le 18 août et le 10 septembre 2010. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de [E] [Z] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à cette dernière 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant procédé, au vu du montant de la rémunération versée à la salariée et de son ancienneté, à une exacte appréciation de la somme à lui revenir à ce titre. Il y a lieu, ajoutant u jugement de faire application des dispositions de l'article 1235-4 du code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage éventuellement versées à [E] [Z] dans ka limite de six mois. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a accordé la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer une somme de la somme de 2 000 € sur même fondement au titre des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant Ordonne le remboursement par la S.A.S Securitas Transport Aviation Security aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à [E] [Z] dans la limite de six mois Déboute les parties du surplus de leurs demandes Condamne la S.A.S Securitas Transport Aviation Security à payer à [E] [Z] la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile Condamne la S.A.S Securitas Transport Aviation Security aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.